S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.5.1. Il est interdit de forer à une distance inférieure à:
a)  1,5 m d’un trou raté ou d’un trou ayant fait canon. En cas de nécessité, des trous peuvent être forés à une distance moindre, mais non inférieure à 600 mm, pourvu que le forage soit exécuté, au moyen d’un dispositif de télécommande, sous surveillance et que toutes les précautions nécessaires soient prises afin de s’assurer que les travailleurs ne courent aucun risque dans le cas d’une explosion au front de forage;
b)  8 m de tout trou de mine chargé ou de tout lieu de chargement d’explosifs.
Toutefois, le forage d’un trou de mine peut être effectué à une distance inférieure à 8 m si l’on doit s’adapter aux conditions particulières des chantiers de construction, notamment pour les travaux de tranchées et dans les zones de pergélisol présentant des conditions instables. L’employeur doit alors s’assurer que:
i.  le chargement et le forage sont exécutés alternativement;
ii.  le boutefeu surveille et dirige les opérations de forage;
iii.  seul des explosifs encartouchés sont utilisés. Toutefois lorsque la dégradation du sol ne permet pas l’insertion d’un explosif encartouché dans le trou de forage, le boutefeu peut utiliser un agent de sautage pour charger le trou. Cette méthode ne peut être utilisée dans plus de 3 trous par sautage;
iv.  la verticalité des trous de mine est assurée par l’utilisation d’un niveau;
v.  la distance minimale est de 1,5 m de tout trou chargé d’explosifs ou de 20% de la profondeur des trous jusqu’à une profondeur maximale de 12 m, selon la plus grande des deux;
vi.  si les trous ont une profondeur de 6 m ou plus, la première tige de forage doit être remplacée par un tube guide ou un autre moyen assurant une précision équivalente afin d’éviter le sautage d’un autre trou chargé situé à proximité;
vii.  les trous chargés doivent être marqués par des piquets de couleur distincte ou portant un ruban distinct.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.5.1; D. 1959-86, a. 50; D. 57-2015, a. 33.
4.5.1. Il est interdit de forer à une distance inférieure à:
a)  150 mm d’un fond de trou ou d’un trou ayant fait canon;
b)  1,5 m d’un trou contenant des explosifs ou des accessoires de sautage à la suite d’un trou raté. En cas de nécessité, des trous peuvent être forés à une distance moindre mais non inférieure à 600 mm pourvu que le forage soit exécuté au moyen d’un dispositif de télécommande, sous surveillance et que toutes les précautions nécessaires soient prises afin de s’assurer que les travailleurs ne courent aucun risque dans le cas d’une explosion au front de forage;
c)  5 m de tout trou chargé ou de tout lieu de chargement d’explosifs. Cependant, si le chargement et le forage sont exécutés alternativement, le forage d’un trou de mine peut être effectué à une distance inférieure à 5 m si l’on doit s’adapter aux conditions particulières des chantiers de construction pour les travaux de tranchées ou dans les zones de pergélisol lorsque les conditions suivantes sont respectées:
i.  un avis écrit a été transmis à la Commission avant de commencer le forage à une distance inférieure à 5 m de tout trou chargé;
ii.  un contremaître boutefeu surveille et dirige les opérations de forage;
iii.  des explosifs encartouchés seulement sont utilisés;
iv.  la verticalité des trous de mine est assurée par l’utilisation d’un niveau;
v.  la distance minimale est de 1,2 m de tout trou chargé d’explosifs ou 20% de la profondeur des trous jusqu’à une profondeur maximale de 12 m. La plus grande des 2 distances sera choisie.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.5.1; D. 1959-86, a. 50.